đŒ Article L 110 4 Du Code De Commerce
L110-1 du Code de commerce, dispose des caractÚres commerciaux. L'article L 110-7 qualifie d'acte de commerce l'activité de courtage. Le courtier a pour fonction de préparer l'opération principalement en mettant en rapport les parties. Il a une activité de rapprochement des contractants (le courtage matrimonial). Ces gens sont considérés comme commerçants du
A LA PROCLAMATION DU PRINCIPE 3 Article 1341 du Code civil 3 Article L.110-3 du Code de commerce 3 B. LES MANIFESTATIONS DU PRINCIPE 3 Civ.1Úre, 8 février 2000 3 Civ. 3Úme, 29 novembre 2005 4 II. LES LIMITES AU PRINCIPE DE LA LIBERTà DE LA PREUVE 5 A. LIMITES TENANT à LA NATURE DU CONTRAT 5 Com., 24 mars 1998 5
ArticleL. 512-4 du code de l'environnement (Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010, article 6 et Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 5 2°) Abrogé. Article L. 512-5 du code de l'environnement (Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010, article 3, Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, article 97, Loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020, article 34 1° et Loi
PĂ©rimĂštresvisĂ©s aux articles R.123-13 et R.123-14 du Code de l'Urbanisme Le territoire de la commune est concernĂ© par un certain nombre de pĂ©rimĂštres visĂ©s Ă lâaticle R.123-13 du Code de l'urbanisme qui sont reportĂ©s, Ă titre d'information, en annexe du prĂ©sent Plan Local d'Urbanisme. Illustrations du rĂšglement
Lesdocuments commerciaux comme les contrats signĂ©s entre commerçants ou ceux signĂ©s entre un commerçant et un non-commerçant doivent ĂȘtre conservĂ©s pendant au moins cinq ans selon lâarticle L.110â4 du Code du Commerce. Les contrats relatifs Ă des biens immobiliers doivent, quant Ă eux, ĂȘtre archivĂ©s pendant une durĂ©e de 30 annĂ©es (Art. 2272 du Code Civil).
Galet/ Roulette pour portes sectionnelle habitat et industrielle, convient pour la plupart des installations. Description du produit : Roulette avec diamÚtre 46mm. Capacité max: 35 kg avec 750.000 rotations. Application: Résidentiel / Industriel. Informations techniques : DiamÚtre (mm) 11. Longeur (mm) 90. Type Standard.
Auxtermes de lâarticle L. 110-4 du code de commerce, dans sa version antĂ©rieure Ă la rĂ©forme opĂ©rĂ©e par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, « les obligations nĂ©es Ă lâoccasion de
auxarticles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Les constructions peuvent n'ĂȘtre acceptĂ©es que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales si, par leur importance, leur situation ou leur destination, elles sont de nature Ă avoir des consĂ©quences dommageables pour l'environnement. (article R.111-15). 2°) Sursis Ă statuer Art. L.111-7 : « il peut ĂȘtre sursis
UneprĂ©somption est Ă©tablie par le code du commerce, les actes de toute nature sont prĂ©sumĂ©s ĂȘtre accomplis pour les besoins de son commerce. Certains actes Ă©chappent Ă cette thĂ©orie de lâaccessoire (tout ce qui est relatif aux immeubles relĂšve du domaine civil, un contrat de travail relĂšve du droit du travail).
YQ1pX. Lorsque le débiteur n'est pas soumis à l'obligation de constituer des classes de parties affectées prévue à l'article L. 626-29, l'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée est subordonnée à cette constitution. A cette fin, le tribunal ordonne leur constitution dans le jugement d' au I de l'article 73 de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de l'entrée en vigueur de ladite ordonnance.
Le recours dâun constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relĂšve des dispositions de lâarticle 2224 du code civil ; quâil se prescrit donc par cinq ans Ă compter du jour oĂč le premier a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre les faits lui permettant de lâexercer. » La Cour de cassation a rĂ©guliĂšrement rappelĂ© le principe selon lequel il ne peut exister de subrogation entre locateurs dâouvrage, de sorte quâun constructeur, condamnĂ© Ă indemniser un maĂźtre de lâouvrage et qui entend recourir contre un autre constructeur ou un sous-traitant, co-responsable, ne peut se prĂ©tendre subrogĂ© dans les droits du maĂźtre de lâouvrage pour faciliter lâexercice de son recours. Câest ce quâa rappelĂ© la Cour de cassation dans un arrĂȘt rendu le 11 septembre 2012 Cass, 3Ăšme civ, 11 septembre 2012, n° au visa de lâarticle 1382 du code civil, en indiquant Quâen statuant ainsi, sans constater lâexistence dâun lien contractuel entre la sociĂ©tĂ© X et les architectes et alors que les constructeurs, liĂ©s au maĂźtre de lâouvrage par des conventions distinctes, sont des tiers dans leurs rapports et peuvent engager entre eux une action en responsabilitĂ© quasi dĂ©lictuelle qui se prescrit par dix ans Ă compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, la cour dâappel a violĂ© les textes susvisĂ©s. » La dĂ©cision ne faisait que confirmer une position dĂ©jĂ adoptĂ©e dans un arrĂȘt rendu le 8 juin 2011 Cass, 3Ăšme civ, 8 juin 2011, n° 09-69894 Les personnes responsables de plein droit en application des dispositions de lâarticle 1792 du code civil, lesquelles ne sont pas subrogĂ©es aprĂšs paiement dans le bĂ©nĂ©fice de cette action rĂ©servĂ©e au maĂźtre de lâouvrage et aux propriĂ©taires successifs, ne peuvent agir en garantie ou Ă titre rĂ©cursoire contre les autres responsables tenus avec elle au mĂȘme titre, que sur le fondement de la responsabilitĂ© de droit commun applicable dans leurs rapports. » Il Ă©tait ainsi posĂ©, ce qui nâa jamais Ă©tĂ© infirmĂ© depuis lors, que le recours dâun constructeur contre un autre constructeur » est de nature contractuelle lorsquâils sont contractuellement liĂ©s entre eux et de nature quasi dĂ©lictuelle sâils ne le sont pas Cass, 3Ăšme civ, 8 fĂ©vrier 2012, n° le locateur dâouvrage ne disposant en effet que dâune action personnelle » et non dâune action subrogatoire TraitĂ© de droit civil, les conditions de la responsabilitĂ©, GeneviĂšve Viney & Patrice Jourdain, page 316. Ces dĂ©cisions avaient pour circonstance commune dâavoir Ă©tĂ© rendues sur le fondement des dispositions lĂ©gales en vigueur avant la rĂ©forme de la prescription par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. Si dans ces conditions la nature des recours susceptibles dâĂȘtre exercĂ©s entre constructeurs ne posait donc pas de difficultĂ©, il en Ă©tait tout autrement sâagissant du rĂ©gime de prescription applicable depuis la rĂ©forme de la prescription, point sur lequel la Cour de cassation nâavait pas encore Ă©tĂ© amenĂ©e Ă se prononcer. LâarrĂȘt rendu le 16 janvier 2020 Cass, 3Ăšme civ, 16 janvier 2020, n° 18-25915 rĂ©pond enfin Ă cette question et confirme une analyse cohĂ©rente qui Ă©tait attendue. En effet, alors que la jurisprudence avait Ă©tĂ© amenĂ©e Ă retenir le rĂ©gime du droit commun pour les actions engagĂ©es avant la rĂ©forme de la prescription par la loi du 17 juin 2008 I, lâarrĂȘt rendu par la troisiĂšme chambre civile le 16 janvier 2020 confirme la volontĂ© de la Cour de cassation ne pas dĂ©roger Ă ce principe pour les actions engagĂ©es postĂ©rieurement Ă la rĂ©forme, en cohĂ©rence avec les textes applicables II. I â LE REGIME DE PRESCRIPTION APPLICABLE POUR LES RECOURS ENTRE COOBLIGES AVANT LA REFORME DE LA PRESCRIPTION DU 17 JUIN 2008 Dans lâarrĂȘt rendu le 11 septembre 2012 Cass, 3Ăšme civ, 11 septembre 2012, n° au visa des articles 1382 et 2270-1 du code civil, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° 85-6677 du 5 juillet 1985, la Cour de cassation a indiquĂ© que lâaction en responsabilitĂ© quasi dĂ©lictuelle que peuvent engager entre eux les constructeurs se prescrit par dix ans Ă compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. » Ce principe avait dĂ©jĂ Ă©tĂ© retenu dans les arrĂȘts rendus les 8 fĂ©vrier 2012 Cass, 3Ăšme civ, 8 fĂ©vrier 2012, n° et 11 juillet 2012 Cass, 3Ăšme civ, 11 juillet 2012, n° ; et Tout particuliĂšrement dans son arrĂȘt en date du 8 fĂ©vrier 2012, la Cour de cassation sâest montrĂ©e trĂšs explicite, en indiquant que Le recours dâun constructeur contre un autre constructeur ou son assureur nâest pas fondĂ© sur la garantie dĂ©cennale, mais est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liĂ©s, et de nature quasi dĂ©lictuelle sâils ne le sont pas, de sorte que le point de dĂ©part du dĂ©lai de cette action nâest pas la date de rĂ©ception des ouvrages. » Ainsi donc, sâagissant des actions engagĂ©es avant la rĂ©forme de la prescription par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le point de dĂ©part du recours du constructeur Ă lâencontre dâun autre constructeur, coobligĂ©, nâest pas la date de la rĂ©ception des ouvrages, mais conformĂ©ment au droit commun de la responsabilitĂ© civile, le jour de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Le principe est identique, en application des articles 2270 du code civil et L 110-4 du code de commerce, lorsque les coobligĂ©s sont des commerçants. A cet Ă©gard, il est considĂ©rĂ© que la manifestation du dommage » est constituĂ©e par la mise en cause du constructeur par le maĂźtre dâouvrage, qui seule justifie la mise en Ćuvre dâune action rĂ©cursoire Ă lâencontre des autres intervenants Ă lâacte de construire, point sur lequel la jurisprudence a Ă©tĂ© amenĂ©e Ă se positionner sâagissant du recours du constructeur Ă lâencontre du sous-traitant. Câest ainsi que, dans un arrĂȘt rendu le 10 mai 2007 Cass, 3Ăšme civ, 10 mai 2007, n° 06-13836, la Cour de cassation a Ă©tĂ© amenĂ©e Ă indiquer que La cour dâappel a retenu Ă bon droit, dâune part, que les deux parties Ă©tant commerçantes, le dĂ©lai de prescription de lâaction de lâentrepreneur principal envers son sous-traitant avait commencĂ© Ă courir Ă lâĂ©poque oĂč lâaction a Ă©tĂ© engagĂ©e du jour oĂč lâentrepreneur agissant en garantie avait Ă©tĂ© assignĂ© par le maĂźtre dâouvrage ou lâassureur subrogĂ© dans les droits de celui-ci. » Cette analyse a Ă©tĂ© confirmĂ©e dans un arrĂȘt rendu le 8 septembre 2010 Cass, 3Ăšme civ, 8 septembre 2010, n° dans lequel il Ă©tait expressĂ©ment indiquĂ© que DĂšs lors, en application de lâarticle L 110-4 du code de commerce, le dĂ©lai dĂ©cennal de lâaction ouverte Ă lâentreprise principale Ă lâencontre de son sous-traitant commence Ă courir Ă la date Ă laquelle la responsabilitĂ© de lâentreprise principale a Ă©tĂ© mise en cause par le maĂźtre de lâouvrage. » La Cour de cassation devait encore le rappeler dans un arrĂȘt en date du 2 juin 2015 Cass, 3Ăšme civ, 2 juin 2015, n° en indiquant que Pour les contrats de sous-traitance conclus antĂ©rieurement Ă la mise en application des dispositions issues de lâordonnance du 8 juin 2005 et de la loi du 17 juin 2008, en vue de la rĂ©alisation dâouvrages dont la rĂ©ception est intervenue plus de dix ans avant cette date, le dĂ©lai de prescription de lâaction en responsabilitĂ© dirigĂ©e contre les sous-traitants par lâentrepreneur principal, dâune durĂ©e de dix ans, court Ă compter du premier acte dĂ©nonçant les dommages Ă lâentrepreneur principal, que la mise en cause aux fins de dĂ©signation dâexpert devant le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s constitue le point de dĂ©part de ce dĂ©lai. » Au-demeurant, cette position est en cohĂ©rence avec le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription du recours du constructeur Ă lâĂ©gard du fabricant sur le fondement de la garantie des vices cachĂ©s qui, quoi quâĂ©tant soumis au dĂ©lai de prescription de dix ans de lâarticle 2270-1 du code civil dĂ©lai dĂ©sormais ramenĂ© Ă cinq ans par les articles 2224 du code civil et L 110-4 du code de commerce, doit ĂȘtre engagĂ© dans le dĂ©lai de deux ans de lâarticle 1648 alinĂ©a 1er du code civil Ă compter de la connaissance du vice. Or, afin dâattĂ©nuer les difficultĂ©s qui dĂ©coulent nĂ©cessairement de lâarticulation de ces dispositions, la jurisprudence a en effet Ă©tĂ© amenĂ©e Ă prĂ©ciser que le dĂ©lai dâaction de deux ans se trouve suspendu jusquâĂ la mise en cause judiciaire du constructeur. Câest ainsi que dans un arrĂȘt rendu le 6 dĂ©cembre 2018 Cass, 3Ăšme civ, 6 dĂ©cembre 2018, n° la Cour de cassation a prĂ©cisĂ© que Le bref dĂ©lai dont dispose lâentrepreneur pour agir en garantie des vices cachĂ©s Ă lâencontre du fabricant en application de lâarticle 1648 du code civil court Ă compter de la date de lâassignation dĂ©livrĂ©e contre lui, le dĂ©lai dĂ©cennal de lâarticle L 110-4 du code de commerce Ă©tant suspendu jusquâĂ ce que sa responsabilitĂ© ait Ă©tĂ© recherchĂ©e par le maĂźtre de lâouvrage ⊠» Sâagissant de la notion de mise en cause de la responsabilitĂ© du constructeur, on rappellera un arrĂȘt rendu par la Cour de cassation le 22 mai 2012 Cass, Com, 22 mai 2012, n° prĂ©cisant que le bref dĂ©lai dont dispose le vendeur pour exercer lâaction rĂ©cursoire en garantie Ă lâencontre de son fournisseur ne court pas de la date de lâassignation en rĂ©fĂ©rĂ©-expertise dont lâobjet tend Ă dĂ©terminer les causes du dommage invoquĂ© par lâacquĂ©reur, mais de la date de lâassignation au fond du vendeur, qui marque la volontĂ© de lâacquĂ©reur de mettre en Ćuvre la garantie du vice cachĂ©. » ⊠Il en rĂ©sulte donc, quâen tout Ă©tat de cause, le recours dâun locateur dâouvrage Ă lâencontre dâun coobligĂ©, quâil soit constructeur, sous-traitant ou fabricant, peut toujours ĂȘtre exercĂ© postĂ©rieurement Ă lâexpiration du dĂ©lai dâĂ©preuve de la garantie dĂ©cennale, qui est quant Ă lui dĂ©terminĂ© exclusivement par rapport Ă la date de la rĂ©ception des ouvrages. Le rĂ©gime de la prescription applicable avant la rĂ©forme du 17 juin 2008 dans les recours entre coobligĂ©s se trouve donc confirmĂ© par lâarrĂȘt rendu par la troisiĂšme chambre civile de la Cour de cassation le 16 janvier 2020. II â UN REGIME DE PRESCRIPTION CONFIRME PAR LâARRET DU 16 JANVIER 2020 AU REGARD DES DISPOSITIONS LEGALES ISSUES DE LA REFORME DU 17 JUIN 2008 Il rĂ©sulte des dispositions de lâarticle 1792-4-1 du code civil, rĂ©sultant de la loi du 17 juin 2008 emportant rĂ©forme de la prescription, que toute personne physique ou morale dont la responsabilitĂ© peut ĂȘtre engagĂ©e en vertu des articles 1792 Ă 1792-4 est dĂ©chargĂ©e des responsabilitĂ©s et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 Ă 1792-2, aprĂšs dix ans Ă compter de la rĂ©ception des travaux ou, en application de lâarticle 1792-3, Ă lâexpiration du dĂ©lai de deux ans. Pour sa part, lâarticle 1792-4-2 du code civil dispose que les actions en responsabilitĂ© dirigĂ©es contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des Ă©lĂ©ments dâĂ©quipement dâun ouvrage mentionnĂ©s aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans Ă compter de la rĂ©ception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des Ă©lĂ©ments dâĂ©quipement de lâouvrage mentionnĂ©s Ă lâarticle 1792-3, par deux ans Ă compter de la rĂ©ception. Les articles 1792-4-1 et 1792-4-2 du code civil instituent donc une uniformisation du rĂ©gime de la prescription du recours du maĂźtre de lâouvrage Ă lâencontre des constructeurs et des sous-traitants, tant en ce qui concerne la durĂ©e que le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription. En procĂ©dant de la sorte, le lĂ©gislateur sâest montrĂ© attentif aux attentes de la doctrine, qui depuis fort longtemps militait en faveur dâune uniformisation du rĂ©gime de la prescription des actions du maĂźtre de lâouvrage. Pour autant, ces dispositions ne rĂ©gissent pas les recours entre coobligĂ©s, puisquâelles ne concernent que les recours dont dispose le maĂźtre de lâouvrage, tant Ă lâĂ©gard des constructeurs que des sous-traitants. Il Ă©tait donc permis de sâinterroger sur le rĂ©gime des recours entre coobligĂ©s, au regard notamment des dispositions visĂ©es Ă lâarticle 1792-4-3 du code civil, dont il rĂ©sulte que En dehors des actions rĂ©gies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilitĂ© dirigĂ©es contre les constructeurs dĂ©signĂ©s aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans Ă compter de la rĂ©ception des travaux. » Câest dâailleurs ce qui a Ă©tĂ© jugĂ© par la cour dâappel de Paris dans un arrĂȘt rendu le 16 novembre 2012 Cour dâappel de Paris, pĂŽle 4, 6Ăšme chambre, 16 novembre 2012, n° 11-02657 ConsidĂ©rant que le recours exercĂ© par la sociĂ©tĂ© X et son assureur, fondĂ© sur la responsabilitĂ© dĂ©lictuelle, est nĂ©anmoins enfermĂ© dans un dĂ©lai de prescription de dix ans qui court Ă compter de la rĂ©ception des travaux en application de lâarticle 1792-4-3 ; que cette action est par consĂ©quent Ă©galement prescrite comme lâa exactement Ă©noncĂ© le premier juge et que les demandes dirigĂ©es contre la sociĂ©tĂ© Y et contre son assureur ne peuvent prospĂ©rer. » De la mĂȘme façon, la cour dâappel de Montpellier dans un arrĂȘt rendu le 4 juillet 2013 Cour dâappel de Montpellier, 1Ăšre chambre, 4 juillet 2013, n° 12-08054, a expressĂ©ment retenu lâapplication des dispositions de lâarticle 1792-4-3 du code civil, au motif quâelles avaient vocation Ă rĂ©gir les actions particuliĂšres entre constructeurs, par dĂ©rogation au droit commun traitĂ© par lâarticle 2224 du code civil Lâarticle 1792-4-3 du code civil issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, aux termes duquel en dehors des actions rĂ©gies par les articles 1792-3, 1792-4-3 et 1792-4-2, les actions en responsabilitĂ© dirigĂ©es contre les constructeurs dĂ©signĂ©s aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans Ă compter de la rĂ©ception des travaux » qui uniformise les dĂ©lais de prescription en matiĂšre de responsabilitĂ© des constructeurs, sâapplique, compte tenu de sa gĂ©nĂ©ralitĂ©, Ă toutes les actions rĂ©cursoires contre les locateurs dâouvrage, quâelles soient de nature dĂ©lictuelle ou contractuelle. » Ce texte, en ce quâil concerne spĂ©cifiquement les actions dirigĂ©es contre les constructeurs Ă lâexception de cas limitativement Ă©numĂ©rĂ©s, dĂ©roge aux dispositions de portĂ©e gĂ©nĂ©rale de lâarticle 2224 du code civil, aux termes duquel les actions personnelles ou immobiliĂšres se prescrivent par cinq ans Ă compter du jour oĂč le titulaire du droit a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre des faits lui permettant de lâexercer. » Ainsi, dâune part ce dĂ©lai de forclusion est applicable Ă toute action dirigĂ©e contre un constructeur et Ă tous les recours entre constructeurs, quel que soit son fondement juridique y compris extra-contractuel ; dâautre part il court dans tous les cas Ă compter de la rĂ©ception des travaux et non Ă compter de la date Ă laquelle celui qui lâexerce a Ă©tĂ© assignĂ© par le maĂźtre de lâouvrage. » Il reste que ces dĂ©cisions nâĂ©taient pas en cohĂ©rence avec lâordonnancement des textes, puisque lâarticle 1792-4-3 du code civil figure dans un chapitre qui est expressĂ©ment consacrĂ© au louage dâouvrage, câest Ă dire aux actions qui sont ouvertes au maĂźtre de lâouvrage, ce qui par nature ne concerne pas les actions des constructeurs entre eux. La jurisprudence administrative ne sây Ă©tait dâailleurs pas trompĂ©e, puisque dans un arrĂȘt rendu le 10 avril 2012, la cour administrative dâappel de Douai Cour administrative dâappel de Douai, 1Ăšre chambre, 10 avril 2012, n° 10-DA-01686 avait trĂšs clairement indiquĂ© que Lâappel en garantie exercĂ© par un constructeur contre un autre sur le fondement de la responsabilitĂ© quasi-dĂ©lictuelle est rĂ©gi, depuis lâentrĂ©e en vigueur de la loi du 17 juin 2008, par lâarticle 2224 du code civil, et non par lâarticle 1792-4-3 qui ne concerne que les actions exercĂ©es par le maĂźtre de lâouvrage ou lâacquĂ©reur. » Plus rĂ©cemment, dans un arrĂȘt rendu le 10 fĂ©vrier 2017 CE, 10 fĂ©vrier 2017, n° 391722, StĂ© Fayat BĂątiment, le Conseil dâEtat a confirmĂ© que les appels en garantie entre constructeurs ne devaient pas ĂȘtre rĂ©gis par lâarticle 1792-4-3 du code civil, mais par les dispositions de droit commun, suivant ainsi lâanalyse considĂ©rĂ©e par la Cour de cassation pour les contentieux ouverts avant lâentrĂ©e en vigueur de la rĂ©forme de la prescription par la loi du 17 juin 2008. Cette analyse Ă©tait au-demeurant partagĂ©e par de nombreuses cour dâappel, dont plusieurs dĂ©cisions sont venues conforter lâapplication du rĂ©gime de droit commun de la prescription dans le cadre des recours entre coobligĂ©s. Câest ainsi que, dans un arrĂȘt rendu le 20 octobre 2016, la Cour dâappel de NĂźmes Cour dâappel NĂźmes, 20 octobre 2016, n° 16/00064 a Ă©tĂ© amenĂ©e Ă indiquer que Les articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil insĂ©rĂ©s dans un titre exclusivement consacrĂ© au contrat de louage et dans un chapitre concernant le louage dâouvrage ou dâindustrie, sont propres aux actions engagĂ©es par le maĂźtre de lâouvrage ou par lâacquĂ©reur Ă lâencontre dâun locateur dâouvrage ou de ses sous-traitants Ă raison de dĂ©sordres de construction ⊠Ces dispositions ne sont cependant pas dâapplication au recours des locateurs dâouvrage ou de leurs assureurs entre eux, lesquels sont en lâespĂšce de nature quasi-dĂ©lictuelle et nâont pas pour objet la rĂ©paration dâun dĂ©sordre de construction mais celle du prĂ©judice rĂ©sultant pour eux le cas Ă©chĂ©ant de lâobligation de garantir ou dâindemniser le maĂźtre de lâouvrage en raison de tels dĂ©sordres. Il sâensuit que le point de dĂ©part de lâaction rĂ©cursoire des locateurs dâouvrage ou de leurs assureurs entre eux nâest pas la date de rĂ©ception mais par application de lâarticle 2224 du code civil le jour oĂč le titulaire du droit a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre les faits lui permettant de lâexercer ». Par son arrĂȘt du 16 janvier 2020, la troisiĂšme chambre civile de la Cour de cassation vient enfin mettre un terme Ă toute discussion, en sâalignant sur la jurisprudence du Conseil dâEtat, au terme dâune motivation qui se veut extrĂȘmement moderne et pĂ©dagogique. En premier lieu, aprĂšs avoir posĂ© le principe selon lequel le dĂ©lai de prescription du recours entre coobligĂ©s, ainsi que son point de dĂ©part, ne relĂšvent pas des dispositions de lâarticle 1792-4-3 du code civil, lâarrĂȘt prend soin dâexpliciter sa position en rappelant lâordonnancement des textes issu de la loi du 17 juin 2008, portant rĂ©forme de la prescription Attendu que le dĂ©lai de la prescription de ce recours et son point de dĂ©part ne relĂšvent pas des dispositions de lâarticle 1792-4-3 du code civil ; quâen effet, ce texte, créé par la loi du 17 juin 2008 et figurant dans une section du code civil relative aux devis et marchĂ©s et insĂ©rĂ©e dans un chapitre consacrĂ© aux contrats de louage dâouvrage et dâindustrie, nâa vocation Ă sâappliquer quâaux actions en responsabilitĂ© dirigĂ©es par le maĂźtre de lâouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-traitants. » En second lieu, lâarrĂȘt prend soin de rappeler lâĂ©tat de la jurisprudence applicable aux litiges ouverts avant lâentrĂ©e en vigueur de la rĂ©forme de la prescription, en citant expressĂ©ment sa dĂ©cision en date du 8 fĂ©vrier 2012, comme si la Cour de cassation voulait imprimer Ă sa dĂ©cision lâexpression dâune Ă©vidence ⊠dâailleurs, la Cour de cassation a, dĂšs avant lâentrĂ©e en vigueur de la loi du 17 juin 2008, jugĂ© que le point de dĂ©part du dĂ©lai de lâaction dâun constructeur contre un autre constructeur nâĂ©tait pas la date de rĂ©ception de lâouvrage 3Ăšme Civ., 8 fĂ©vrier 2012, pourvoi n° Bull. 2012, III, n° 23. En conclusion, la Cour de cassation indique alors, de la façon la plus claire quâil soit, quâil sâensuit que le recours dâun constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relĂšve des dispositions de lâarticle 2224 du code civil ; quâil se prescrit donc par cinq ans Ă compter du jour oĂč le premier a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre les faits lui permettant de lâexercer. » Il restera donc Ă dĂ©terminer clairement ce quâil convient de considĂ©rer comme constituant la date de connaissance des faits permettant au constructeur dâexercer son recours Ă lâĂ©gard du coobligĂ©, alors que, dans son arrĂȘt rendu le 6 dĂ©cembre 2018 Cass, 3Ăšme civ, 6 dĂ©cembre 2018, n° dans le cadre dâun recours entre un constructeur et un fabricant, la Cour de cassation a Ă©tĂ© amenĂ©e Ă retenir une suspension du dĂ©lai de prescription jusquâĂ ce que sa responsabilitĂ© ait Ă©tĂ© recherchĂ©e par le maĂźtre de lâouvrage. », ce qui nâest pas nĂ©cessairement constituĂ© par la simple dĂ©livrance dâune assignation en rĂ©fĂ©rĂ©-expertise. Enfin, la Cour de cassation justifie sa position par la cohĂ©rence de la loi au regard du nĂ©cessaire respect des droits fondamentaux, dont le droit dâaccĂšs au juge protĂ©gĂ© par lâarticle 6 de la convention europĂ©enne des droits de lâhomme ⊠en outre, fixer la date de rĂ©ception comme point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription de lâaction dâun constructeur contre un autre constructeur pourrait avoir pour effet de priver le premier, lorsquâil est assignĂ© par le maĂźtre de lâouvrage en fin de dĂ©lai dâĂ©preuve, du droit dâaccĂšs Ă un juge. » Or, le droit Ă un tribunal se traduit tout prĂ©cisĂ©ment, selon la jurisprudence europĂ©enne, comme un droit dâaccĂšs au juge, tel quâindiquĂ© clairement et pour la premiĂšre fois par la Cour europĂ©enne des droits de lâHomme dans un arrĂȘt X⊠/ Royaume uni du 21 fĂ©vrier 1975 req. n° 4451/70, affirmant avec force que le droit Ă un procĂšs Ă©quitable implique nĂ©cessairement un droit dâaccĂšs au juge ⊠on ne comprendrait pas que lâarticle 6, § 1er, dĂ©crive en dĂ©tail les garanties de procĂ©dure accordĂ©es aux parties Ă une action civile en cours et quâil ne protĂšge pas dâabord ce qui seul permet dâen bĂ©nĂ©ficier en rĂ©alitĂ© lâaccĂšs au juge. EquitĂ©, publicitĂ© et cĂ©lĂ©ritĂ© du procĂšs nâoffrent point dâintĂ©rĂȘt en lâabsence de procĂšs ». § 35 Cette dĂ©cision, qui Ă©tait trĂšs attendue, apparait donc, Ă tous Ă©gard, respectueuse des intĂ©rĂȘts du justiciable et conforme Ă lâesprit de la loi. Cet article n'engage que son auteur.
La loi répute actes de commerce 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit aprÚs les avoir travaillés et mis en oeuvre ;2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bùtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobiliÚres ;4° Toute entreprise de location de meubles ;5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ;7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ;8° Toutes les opérations de banques publiques ;9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;10° Entre toutes personnes, les lettres de change ;11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
article l 110 4 du code de commerce