đŸŒ Article L 110 4 Du Code De Commerce

L110-1 du Code de commerce, dispose des caractĂšres commerciaux. L'article L 110-7 qualifie d'acte de commerce l'activitĂ© de courtage. Le courtier a pour fonction de prĂ©parer l'opĂ©ration principalement en mettant en rapport les parties. Il a une activitĂ© de rapprochement des contractants (le courtage matrimonial). Ces gens sont considĂ©rĂ©s comme commerçants du A LA PROCLAMATION DU PRINCIPE 3 Article 1341 du Code civil 3 Article L.110-3 du Code de commerce 3 B. LES MANIFESTATIONS DU PRINCIPE 3 Civ.1Ăšre, 8 fĂ©vrier 2000 3 Civ. 3Ăšme, 29 novembre 2005 4 II. LES LIMITES AU PRINCIPE DE LA LIBERTÉ DE LA PREUVE 5 A. LIMITES TENANT À LA NATURE DU CONTRAT 5 Com., 24 mars 1998 5 ArticleL. 512-4 du code de l'environnement (Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010, article 6 et Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 5 2°) AbrogĂ©. Article L. 512-5 du code de l'environnement (Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010, article 3, Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, article 97, Loi n°2020-1525 du 7 dĂ©cembre 2020, article 34 1° et Loi PĂ©rimĂštresvisĂ©s aux articles R.123-13 et R.123-14 du Code de l'Urbanisme Le territoire de la commune est concernĂ© par un certain nombre de pĂ©rimĂštres visĂ©s Ă  l’aticle R.123-13 du Code de l'urbanisme qui sont reportĂ©s, Ă  titre d'information, en annexe du prĂ©sent Plan Local d'Urbanisme. Illustrations du rĂšglement Lesdocuments commerciaux comme les contrats signĂ©s entre commerçants ou ceux signĂ©s entre un commerçant et un non-commerçant doivent ĂȘtre conservĂ©s pendant au moins cinq ans selon l’article L.110–4 du Code du Commerce. Les contrats relatifs Ă  des biens immobiliers doivent, quant Ă  eux, ĂȘtre archivĂ©s pendant une durĂ©e de 30 annĂ©es (Art. 2272 du Code Civil). Galet/ Roulette pour portes sectionnelle habitat et industrielle, convient pour la plupart des installations. Description du produit : Roulette avec diamĂštre 46mm. CapacitĂ© max: 35 kg avec 750.000 rotations. Application: RĂ©sidentiel / Industriel. Informations techniques : DiamĂštre (mm) 11. Longeur (mm) 90. Type Standard. Auxtermes de l’article L. 110-4 du code de commerce, dans sa version antĂ©rieure Ă  la rĂ©forme opĂ©rĂ©e par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, « les obligations nĂ©es Ă  l’occasion de auxarticles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Les constructions peuvent n'ĂȘtre acceptĂ©es que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales si, par leur importance, leur situation ou leur destination, elles sont de nature Ă  avoir des consĂ©quences dommageables pour l'environnement. (article R.111-15). 2°) Sursis Ă  statuer Art. L.111-7 : « il peut ĂȘtre sursis UneprĂ©somption est Ă©tablie par le code du commerce, les actes de toute nature sont prĂ©sumĂ©s ĂȘtre accomplis pour les besoins de son commerce. Certains actes Ă©chappent Ă  cette thĂ©orie de l’accessoire (tout ce qui est relatif aux immeubles relĂšve du domaine civil, un contrat de travail relĂšve du droit du travail). YQ1pX. Lorsque le dĂ©biteur n'est pas soumis Ă  l'obligation de constituer des classes de parties affectĂ©es prĂ©vue Ă  l'article L. 626-29, l'ouverture de la procĂ©dure de sauvegarde accĂ©lĂ©rĂ©e est subordonnĂ©e Ă  cette constitution. A cette fin, le tribunal ordonne leur constitution dans le jugement d' au I de l'article 73 de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procĂ©dures en cours au jour de l'entrĂ©e en vigueur de ladite ordonnance. Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relĂšve des dispositions de l’article 2224 du code civil ; qu’il se prescrit donc par cinq ans Ă  compter du jour oĂč le premier a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre les faits lui permettant de l’exercer. » La Cour de cassation a rĂ©guliĂšrement rappelĂ© le principe selon lequel il ne peut exister de subrogation entre locateurs d’ouvrage, de sorte qu’un constructeur, condamnĂ© Ă  indemniser un maĂźtre de l’ouvrage et qui entend recourir contre un autre constructeur ou un sous-traitant, co-responsable, ne peut se prĂ©tendre subrogĂ© dans les droits du maĂźtre de l’ouvrage pour faciliter l’exercice de son recours. C’est ce qu’a rappelĂ© la Cour de cassation dans un arrĂȘt rendu le 11 septembre 2012 Cass, 3Ăšme civ, 11 septembre 2012, n° au visa de l’article 1382 du code civil, en indiquant Qu’en statuant ainsi, sans constater l’existence d’un lien contractuel entre la sociĂ©tĂ© X et les architectes et alors que les constructeurs, liĂ©s au maĂźtre de l’ouvrage par des conventions distinctes, sont des tiers dans leurs rapports et peuvent engager entre eux une action en responsabilitĂ© quasi dĂ©lictuelle qui se prescrit par dix ans Ă  compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, la cour d’appel a violĂ© les textes susvisĂ©s. » La dĂ©cision ne faisait que confirmer une position dĂ©jĂ  adoptĂ©e dans un arrĂȘt rendu le 8 juin 2011 Cass, 3Ăšme civ, 8 juin 2011, n° 09-69894 Les personnes responsables de plein droit en application des dispositions de l’article 1792 du code civil, lesquelles ne sont pas subrogĂ©es aprĂšs paiement dans le bĂ©nĂ©fice de cette action rĂ©servĂ©e au maĂźtre de l’ouvrage et aux propriĂ©taires successifs, ne peuvent agir en garantie ou Ă  titre rĂ©cursoire contre les autres responsables tenus avec elle au mĂȘme titre, que sur le fondement de la responsabilitĂ© de droit commun applicable dans leurs rapports. » Il Ă©tait ainsi posĂ©, ce qui n’a jamais Ă©tĂ© infirmĂ© depuis lors, que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur » est de nature contractuelle lorsqu’ils sont contractuellement liĂ©s entre eux et de nature quasi dĂ©lictuelle s’ils ne le sont pas Cass, 3Ăšme civ, 8 fĂ©vrier 2012, n° le locateur d’ouvrage ne disposant en effet que d’une action personnelle » et non d’une action subrogatoire TraitĂ© de droit civil, les conditions de la responsabilitĂ©, GeneviĂšve Viney & Patrice Jourdain, page 316. Ces dĂ©cisions avaient pour circonstance commune d’avoir Ă©tĂ© rendues sur le fondement des dispositions lĂ©gales en vigueur avant la rĂ©forme de la prescription par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. Si dans ces conditions la nature des recours susceptibles d’ĂȘtre exercĂ©s entre constructeurs ne posait donc pas de difficultĂ©, il en Ă©tait tout autrement s’agissant du rĂ©gime de prescription applicable depuis la rĂ©forme de la prescription, point sur lequel la Cour de cassation n’avait pas encore Ă©tĂ© amenĂ©e Ă  se prononcer. L’arrĂȘt rendu le 16 janvier 2020 Cass, 3Ăšme civ, 16 janvier 2020, n° 18-25915 rĂ©pond enfin Ă  cette question et confirme une analyse cohĂ©rente qui Ă©tait attendue. En effet, alors que la jurisprudence avait Ă©tĂ© amenĂ©e Ă  retenir le rĂ©gime du droit commun pour les actions engagĂ©es avant la rĂ©forme de la prescription par la loi du 17 juin 2008 I, l’arrĂȘt rendu par la troisiĂšme chambre civile le 16 janvier 2020 confirme la volontĂ© de la Cour de cassation ne pas dĂ©roger Ă  ce principe pour les actions engagĂ©es postĂ©rieurement Ă  la rĂ©forme, en cohĂ©rence avec les textes applicables II. I – LE REGIME DE PRESCRIPTION APPLICABLE POUR LES RECOURS ENTRE COOBLIGES AVANT LA REFORME DE LA PRESCRIPTION DU 17 JUIN 2008 Dans l’arrĂȘt rendu le 11 septembre 2012 Cass, 3Ăšme civ, 11 septembre 2012, n° au visa des articles 1382 et 2270-1 du code civil, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° 85-6677 du 5 juillet 1985, la Cour de cassation a indiquĂ© que l’action en responsabilitĂ© quasi dĂ©lictuelle que peuvent engager entre eux les constructeurs se prescrit par dix ans Ă  compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. » Ce principe avait dĂ©jĂ  Ă©tĂ© retenu dans les arrĂȘts rendus les 8 fĂ©vrier 2012 Cass, 3Ăšme civ, 8 fĂ©vrier 2012, n° et 11 juillet 2012 Cass, 3Ăšme civ, 11 juillet 2012, n° ; et Tout particuliĂšrement dans son arrĂȘt en date du 8 fĂ©vrier 2012, la Cour de cassation s’est montrĂ©e trĂšs explicite, en indiquant que Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n’est pas fondĂ© sur la garantie dĂ©cennale, mais est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liĂ©s, et de nature quasi dĂ©lictuelle s’ils ne le sont pas, de sorte que le point de dĂ©part du dĂ©lai de cette action n’est pas la date de rĂ©ception des ouvrages. » Ainsi donc, s’agissant des actions engagĂ©es avant la rĂ©forme de la prescription par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le point de dĂ©part du recours du constructeur Ă  l’encontre d’un autre constructeur, coobligĂ©, n’est pas la date de la rĂ©ception des ouvrages, mais conformĂ©ment au droit commun de la responsabilitĂ© civile, le jour de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Le principe est identique, en application des articles 2270 du code civil et L 110-4 du code de commerce, lorsque les coobligĂ©s sont des commerçants. A cet Ă©gard, il est considĂ©rĂ© que la manifestation du dommage » est constituĂ©e par la mise en cause du constructeur par le maĂźtre d’ouvrage, qui seule justifie la mise en Ɠuvre d’une action rĂ©cursoire Ă  l’encontre des autres intervenants Ă  l’acte de construire, point sur lequel la jurisprudence a Ă©tĂ© amenĂ©e Ă  se positionner s’agissant du recours du constructeur Ă  l’encontre du sous-traitant. C’est ainsi que, dans un arrĂȘt rendu le 10 mai 2007 Cass, 3Ăšme civ, 10 mai 2007, n° 06-13836, la Cour de cassation a Ă©tĂ© amenĂ©e Ă  indiquer que La cour d’appel a retenu Ă  bon droit, d’une part, que les deux parties Ă©tant commerçantes, le dĂ©lai de prescription de l’action de l’entrepreneur principal envers son sous-traitant avait commencĂ© Ă  courir Ă  l’époque oĂč l’action a Ă©tĂ© engagĂ©e du jour oĂč l’entrepreneur agissant en garantie avait Ă©tĂ© assignĂ© par le maĂźtre d’ouvrage ou l’assureur subrogĂ© dans les droits de celui-ci. » Cette analyse a Ă©tĂ© confirmĂ©e dans un arrĂȘt rendu le 8 septembre 2010 Cass, 3Ăšme civ, 8 septembre 2010, n° dans lequel il Ă©tait expressĂ©ment indiquĂ© que DĂšs lors, en application de l’article L 110-4 du code de commerce, le dĂ©lai dĂ©cennal de l’action ouverte Ă  l’entreprise principale Ă  l’encontre de son sous-traitant commence Ă  courir Ă  la date Ă  laquelle la responsabilitĂ© de l’entreprise principale a Ă©tĂ© mise en cause par le maĂźtre de l’ouvrage. » La Cour de cassation devait encore le rappeler dans un arrĂȘt en date du 2 juin 2015 Cass, 3Ăšme civ, 2 juin 2015, n° en indiquant que Pour les contrats de sous-traitance conclus antĂ©rieurement Ă  la mise en application des dispositions issues de l’ordonnance du 8 juin 2005 et de la loi du 17 juin 2008, en vue de la rĂ©alisation d’ouvrages dont la rĂ©ception est intervenue plus de dix ans avant cette date, le dĂ©lai de prescription de l’action en responsabilitĂ© dirigĂ©e contre les sous-traitants par l’entrepreneur principal, d’une durĂ©e de dix ans, court Ă  compter du premier acte dĂ©nonçant les dommages Ă  l’entrepreneur principal, que la mise en cause aux fins de dĂ©signation d’expert devant le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s constitue le point de dĂ©part de ce dĂ©lai. » Au-demeurant, cette position est en cohĂ©rence avec le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription du recours du constructeur Ă  l’égard du fabricant sur le fondement de la garantie des vices cachĂ©s qui, quoi qu’étant soumis au dĂ©lai de prescription de dix ans de l’article 2270-1 du code civil dĂ©lai dĂ©sormais ramenĂ© Ă  cinq ans par les articles 2224 du code civil et L 110-4 du code de commerce, doit ĂȘtre engagĂ© dans le dĂ©lai de deux ans de l’article 1648 alinĂ©a 1er du code civil Ă  compter de la connaissance du vice. Or, afin d’attĂ©nuer les difficultĂ©s qui dĂ©coulent nĂ©cessairement de l’articulation de ces dispositions, la jurisprudence a en effet Ă©tĂ© amenĂ©e Ă  prĂ©ciser que le dĂ©lai d’action de deux ans se trouve suspendu jusqu’à la mise en cause judiciaire du constructeur. C’est ainsi que dans un arrĂȘt rendu le 6 dĂ©cembre 2018 Cass, 3Ăšme civ, 6 dĂ©cembre 2018, n° la Cour de cassation a prĂ©cisĂ© que Le bref dĂ©lai dont dispose l’entrepreneur pour agir en garantie des vices cachĂ©s Ă  l’encontre du fabricant en application de l’article 1648 du code civil court Ă  compter de la date de l’assignation dĂ©livrĂ©e contre lui, le dĂ©lai dĂ©cennal de l’article L 110-4 du code de commerce Ă©tant suspendu jusqu’à ce que sa responsabilitĂ© ait Ă©tĂ© recherchĂ©e par le maĂźtre de l’ouvrage 
 » S’agissant de la notion de mise en cause de la responsabilitĂ© du constructeur, on rappellera un arrĂȘt rendu par la Cour de cassation le 22 mai 2012 Cass, Com, 22 mai 2012, n° prĂ©cisant que le bref dĂ©lai dont dispose le vendeur pour exercer l’action rĂ©cursoire en garantie Ă  l’encontre de son fournisseur ne court pas de la date de l’assignation en rĂ©fĂ©rĂ©-expertise dont l’objet tend Ă  dĂ©terminer les causes du dommage invoquĂ© par l’acquĂ©reur, mais de la date de l’assignation au fond du vendeur, qui marque la volontĂ© de l’acquĂ©reur de mettre en Ɠuvre la garantie du vice cachĂ©. » 
 Il en rĂ©sulte donc, qu’en tout Ă©tat de cause, le recours d’un locateur d’ouvrage Ă  l’encontre d’un coobligĂ©, qu’il soit constructeur, sous-traitant ou fabricant, peut toujours ĂȘtre exercĂ© postĂ©rieurement Ă  l’expiration du dĂ©lai d’épreuve de la garantie dĂ©cennale, qui est quant Ă  lui dĂ©terminĂ© exclusivement par rapport Ă  la date de la rĂ©ception des ouvrages. Le rĂ©gime de la prescription applicable avant la rĂ©forme du 17 juin 2008 dans les recours entre coobligĂ©s se trouve donc confirmĂ© par l’arrĂȘt rendu par la troisiĂšme chambre civile de la Cour de cassation le 16 janvier 2020. II – UN REGIME DE PRESCRIPTION CONFIRME PAR L’ARRET DU 16 JANVIER 2020 AU REGARD DES DISPOSITIONS LEGALES ISSUES DE LA REFORME DU 17 JUIN 2008 Il rĂ©sulte des dispositions de l’article 1792-4-1 du code civil, rĂ©sultant de la loi du 17 juin 2008 emportant rĂ©forme de la prescription, que toute personne physique ou morale dont la responsabilitĂ© peut ĂȘtre engagĂ©e en vertu des articles 1792 Ă  1792-4 est dĂ©chargĂ©e des responsabilitĂ©s et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 Ă  1792-2, aprĂšs dix ans Ă  compter de la rĂ©ception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, Ă  l’expiration du dĂ©lai de deux ans. Pour sa part, l’article 1792-4-2 du code civil dispose que les actions en responsabilitĂ© dirigĂ©es contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des Ă©lĂ©ments d’équipement d’un ouvrage mentionnĂ©s aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans Ă  compter de la rĂ©ception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des Ă©lĂ©ments d’équipement de l’ouvrage mentionnĂ©s Ă  l’article 1792-3, par deux ans Ă  compter de la rĂ©ception. Les articles 1792-4-1 et 1792-4-2 du code civil instituent donc une uniformisation du rĂ©gime de la prescription du recours du maĂźtre de l’ouvrage Ă  l’encontre des constructeurs et des sous-traitants, tant en ce qui concerne la durĂ©e que le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription. En procĂ©dant de la sorte, le lĂ©gislateur s’est montrĂ© attentif aux attentes de la doctrine, qui depuis fort longtemps militait en faveur d’une uniformisation du rĂ©gime de la prescription des actions du maĂźtre de l’ouvrage. Pour autant, ces dispositions ne rĂ©gissent pas les recours entre coobligĂ©s, puisqu’elles ne concernent que les recours dont dispose le maĂźtre de l’ouvrage, tant Ă  l’égard des constructeurs que des sous-traitants. Il Ă©tait donc permis de s’interroger sur le rĂ©gime des recours entre coobligĂ©s, au regard notamment des dispositions visĂ©es Ă  l’article 1792-4-3 du code civil, dont il rĂ©sulte que En dehors des actions rĂ©gies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilitĂ© dirigĂ©es contre les constructeurs dĂ©signĂ©s aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans Ă  compter de la rĂ©ception des travaux. » C’est d’ailleurs ce qui a Ă©tĂ© jugĂ© par la cour d’appel de Paris dans un arrĂȘt rendu le 16 novembre 2012 Cour d’appel de Paris, pĂŽle 4, 6Ăšme chambre, 16 novembre 2012, n° 11-02657 ConsidĂ©rant que le recours exercĂ© par la sociĂ©tĂ© X et son assureur, fondĂ© sur la responsabilitĂ© dĂ©lictuelle, est nĂ©anmoins enfermĂ© dans un dĂ©lai de prescription de dix ans qui court Ă  compter de la rĂ©ception des travaux en application de l’article 1792-4-3 ; que cette action est par consĂ©quent Ă©galement prescrite comme l’a exactement Ă©noncĂ© le premier juge et que les demandes dirigĂ©es contre la sociĂ©tĂ© Y et contre son assureur ne peuvent prospĂ©rer. » De la mĂȘme façon, la cour d’appel de Montpellier dans un arrĂȘt rendu le 4 juillet 2013 Cour d’appel de Montpellier, 1Ăšre chambre, 4 juillet 2013, n° 12-08054, a expressĂ©ment retenu l’application des dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil, au motif qu’elles avaient vocation Ă  rĂ©gir les actions particuliĂšres entre constructeurs, par dĂ©rogation au droit commun traitĂ© par l’article 2224 du code civil L’article 1792-4-3 du code civil issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, aux termes duquel en dehors des actions rĂ©gies par les articles 1792-3, 1792-4-3 et 1792-4-2, les actions en responsabilitĂ© dirigĂ©es contre les constructeurs dĂ©signĂ©s aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans Ă  compter de la rĂ©ception des travaux » qui uniformise les dĂ©lais de prescription en matiĂšre de responsabilitĂ© des constructeurs, s’applique, compte tenu de sa gĂ©nĂ©ralitĂ©, Ă  toutes les actions rĂ©cursoires contre les locateurs d’ouvrage, qu’elles soient de nature dĂ©lictuelle ou contractuelle. » Ce texte, en ce qu’il concerne spĂ©cifiquement les actions dirigĂ©es contre les constructeurs Ă  l’exception de cas limitativement Ă©numĂ©rĂ©s, dĂ©roge aux dispositions de portĂ©e gĂ©nĂ©rale de l’article 2224 du code civil, aux termes duquel les actions personnelles ou immobiliĂšres se prescrivent par cinq ans Ă  compter du jour oĂč le titulaire du droit a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre des faits lui permettant de l’exercer. » Ainsi, d’une part ce dĂ©lai de forclusion est applicable Ă  toute action dirigĂ©e contre un constructeur et Ă  tous les recours entre constructeurs, quel que soit son fondement juridique y compris extra-contractuel ; d’autre part il court dans tous les cas Ă  compter de la rĂ©ception des travaux et non Ă  compter de la date Ă  laquelle celui qui l’exerce a Ă©tĂ© assignĂ© par le maĂźtre de l’ouvrage. » Il reste que ces dĂ©cisions n’étaient pas en cohĂ©rence avec l’ordonnancement des textes, puisque l’article 1792-4-3 du code civil figure dans un chapitre qui est expressĂ©ment consacrĂ© au louage d’ouvrage, c’est Ă  dire aux actions qui sont ouvertes au maĂźtre de l’ouvrage, ce qui par nature ne concerne pas les actions des constructeurs entre eux. La jurisprudence administrative ne s’y Ă©tait d’ailleurs pas trompĂ©e, puisque dans un arrĂȘt rendu le 10 avril 2012, la cour administrative d’appel de Douai Cour administrative d’appel de Douai, 1Ăšre chambre, 10 avril 2012, n° 10-DA-01686 avait trĂšs clairement indiquĂ© que L’appel en garantie exercĂ© par un constructeur contre un autre sur le fondement de la responsabilitĂ© quasi-dĂ©lictuelle est rĂ©gi, depuis l’entrĂ©e en vigueur de la loi du 17 juin 2008, par l’article 2224 du code civil, et non par l’article 1792-4-3 qui ne concerne que les actions exercĂ©es par le maĂźtre de l’ouvrage ou l’acquĂ©reur. » Plus rĂ©cemment, dans un arrĂȘt rendu le 10 fĂ©vrier 2017 CE, 10 fĂ©vrier 2017, n° 391722, StĂ© Fayat BĂątiment, le Conseil d’Etat a confirmĂ© que les appels en garantie entre constructeurs ne devaient pas ĂȘtre rĂ©gis par l’article 1792-4-3 du code civil, mais par les dispositions de droit commun, suivant ainsi l’analyse considĂ©rĂ©e par la Cour de cassation pour les contentieux ouverts avant l’entrĂ©e en vigueur de la rĂ©forme de la prescription par la loi du 17 juin 2008. Cette analyse Ă©tait au-demeurant partagĂ©e par de nombreuses cour d’appel, dont plusieurs dĂ©cisions sont venues conforter l’application du rĂ©gime de droit commun de la prescription dans le cadre des recours entre coobligĂ©s. C’est ainsi que, dans un arrĂȘt rendu le 20 octobre 2016, la Cour d’appel de NĂźmes Cour d’appel NĂźmes, 20 octobre 2016, n° 16/00064 a Ă©tĂ© amenĂ©e Ă  indiquer que Les articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil insĂ©rĂ©s dans un titre exclusivement consacrĂ© au contrat de louage et dans un chapitre concernant le louage d’ouvrage ou d’industrie, sont propres aux actions engagĂ©es par le maĂźtre de l’ouvrage ou par l’acquĂ©reur Ă  l’encontre d’un locateur d’ouvrage ou de ses sous-traitants Ă  raison de dĂ©sordres de construction 
 Ces dispositions ne sont cependant pas d’application au recours des locateurs d’ouvrage ou de leurs assureurs entre eux, lesquels sont en l’espĂšce de nature quasi-dĂ©lictuelle et n’ont pas pour objet la rĂ©paration d’un dĂ©sordre de construction mais celle du prĂ©judice rĂ©sultant pour eux le cas Ă©chĂ©ant de l’obligation de garantir ou d’indemniser le maĂźtre de l’ouvrage en raison de tels dĂ©sordres. Il s’ensuit que le point de dĂ©part de l’action rĂ©cursoire des locateurs d’ouvrage ou de leurs assureurs entre eux n’est pas la date de rĂ©ception mais par application de l’article 2224 du code civil le jour oĂč le titulaire du droit a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre les faits lui permettant de l’exercer ». Par son arrĂȘt du 16 janvier 2020, la troisiĂšme chambre civile de la Cour de cassation vient enfin mettre un terme Ă  toute discussion, en s’alignant sur la jurisprudence du Conseil d’Etat, au terme d’une motivation qui se veut extrĂȘmement moderne et pĂ©dagogique. En premier lieu, aprĂšs avoir posĂ© le principe selon lequel le dĂ©lai de prescription du recours entre coobligĂ©s, ainsi que son point de dĂ©part, ne relĂšvent pas des dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil, l’arrĂȘt prend soin d’expliciter sa position en rappelant l’ordonnancement des textes issu de la loi du 17 juin 2008, portant rĂ©forme de la prescription Attendu que le dĂ©lai de la prescription de ce recours et son point de dĂ©part ne relĂšvent pas des dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil ; qu’en effet, ce texte, créé par la loi du 17 juin 2008 et figurant dans une section du code civil relative aux devis et marchĂ©s et insĂ©rĂ©e dans un chapitre consacrĂ© aux contrats de louage d’ouvrage et d’industrie, n’a vocation Ă  s’appliquer qu’aux actions en responsabilitĂ© dirigĂ©es par le maĂźtre de l’ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-traitants. » En second lieu, l’arrĂȘt prend soin de rappeler l’état de la jurisprudence applicable aux litiges ouverts avant l’entrĂ©e en vigueur de la rĂ©forme de la prescription, en citant expressĂ©ment sa dĂ©cision en date du 8 fĂ©vrier 2012, comme si la Cour de cassation voulait imprimer Ă  sa dĂ©cision l’expression d’une Ă©vidence 
 d’ailleurs, la Cour de cassation a, dĂšs avant l’entrĂ©e en vigueur de la loi du 17 juin 2008, jugĂ© que le point de dĂ©part du dĂ©lai de l’action d’un constructeur contre un autre constructeur n’était pas la date de rĂ©ception de l’ouvrage 3Ăšme Civ., 8 fĂ©vrier 2012, pourvoi n° Bull. 2012, III, n° 23. En conclusion, la Cour de cassation indique alors, de la façon la plus claire qu’il soit, qu’il s’ensuit que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relĂšve des dispositions de l’article 2224 du code civil ; qu’il se prescrit donc par cinq ans Ă  compter du jour oĂč le premier a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre les faits lui permettant de l’exercer. » Il restera donc Ă  dĂ©terminer clairement ce qu’il convient de considĂ©rer comme constituant la date de connaissance des faits permettant au constructeur d’exercer son recours Ă  l’égard du coobligĂ©, alors que, dans son arrĂȘt rendu le 6 dĂ©cembre 2018 Cass, 3Ăšme civ, 6 dĂ©cembre 2018, n° dans le cadre d’un recours entre un constructeur et un fabricant, la Cour de cassation a Ă©tĂ© amenĂ©e Ă  retenir une suspension du dĂ©lai de prescription jusqu’à ce que sa responsabilitĂ© ait Ă©tĂ© recherchĂ©e par le maĂźtre de l’ouvrage. », ce qui n’est pas nĂ©cessairement constituĂ© par la simple dĂ©livrance d’une assignation en rĂ©fĂ©rĂ©-expertise. Enfin, la Cour de cassation justifie sa position par la cohĂ©rence de la loi au regard du nĂ©cessaire respect des droits fondamentaux, dont le droit d’accĂšs au juge protĂ©gĂ© par l’article 6 de la convention europĂ©enne des droits de l’homme 
 en outre, fixer la date de rĂ©ception comme point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription de l’action d’un constructeur contre un autre constructeur pourrait avoir pour effet de priver le premier, lorsqu’il est assignĂ© par le maĂźtre de l’ouvrage en fin de dĂ©lai d’épreuve, du droit d’accĂšs Ă  un juge. » Or, le droit Ă  un tribunal se traduit tout prĂ©cisĂ©ment, selon la jurisprudence europĂ©enne, comme un droit d’accĂšs au juge, tel qu’indiquĂ© clairement et pour la premiĂšre fois par la Cour europĂ©enne des droits de l’Homme dans un arrĂȘt X
 / Royaume uni du 21 fĂ©vrier 1975 req. n° 4451/70, affirmant avec force que le droit Ă  un procĂšs Ă©quitable implique nĂ©cessairement un droit d’accĂšs au juge 
 on ne comprendrait pas que l’article 6, § 1er, dĂ©crive en dĂ©tail les garanties de procĂ©dure accordĂ©es aux parties Ă  une action civile en cours et qu’il ne protĂšge pas d’abord ce qui seul permet d’en bĂ©nĂ©ficier en rĂ©alitĂ© l’accĂšs au juge. EquitĂ©, publicitĂ© et cĂ©lĂ©ritĂ© du procĂšs n’offrent point d’intĂ©rĂȘt en l’absence de procĂšs ». § 35 Cette dĂ©cision, qui Ă©tait trĂšs attendue, apparait donc, Ă  tous Ă©gard, respectueuse des intĂ©rĂȘts du justiciable et conforme Ă  l’esprit de la loi. Cet article n'engage que son auteur. La loi rĂ©pute actes de commerce 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit aprĂšs les avoir travaillĂ©s et mis en oeuvre ;2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, Ă  moins que l'acquĂ©reur n'ait agi en vue d'Ă©difier un ou plusieurs bĂątiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;3° Toutes opĂ©rations d'intermĂ©diaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociĂ©tĂ©s immobiliĂšres ;4° Toute entreprise de location de meubles ;5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, Ă©tablissements de ventes Ă  l'encan, de spectacles publics ;7° Toute opĂ©ration de change, banque, courtage, activitĂ© d'Ă©mission et de gestion de monnaie Ă©lectronique et tout service de paiement ;8° Toutes les opĂ©rations de banques publiques ;9° Toutes obligations entre nĂ©gociants, marchands et banquiers ;10° Entre toutes personnes, les lettres de change ;11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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