đŸ„‡ Permis De Construire PurgĂ© De Tout Recours

Toutpermis de construire peut ĂȘtre contestĂ©. C’est pourquoi, pendant une durĂ©e de 2 mois Ă  partir de la signature de celui-ci, il est possible de dĂ©poser un recours contre ce permis, pour fraudes QESĂ©nat de M. Masson, n° 02015 du 8 novembre 2012 « Si tel est le cas, le dĂ©lai de validitĂ© du permis de construire est suspendu Ă  compter de la date d’introduction du recours devant la juridiction administrative jusqu’au prononcĂ© de la dĂ©cision devenue irrĂ©vocable, c’est-Ă -dire purgĂ©e de tout recours. Ainsi, la suspension du dĂ©lai de validitĂ© permet de ne pas dĂ©compter Projetimmobilier de 145 mÂČ en cours avec permis de construire, validĂ© et purgĂ© de tout recours, sur une parcelle de 397 mÂČ situĂ©e dans le centre de Saint-Jean-de-Boiseau Ă  15 mn de Nantes. Proche de toutes les commoditĂ©s scolaires, sportives et commerciales. Un garage existant de 65 mÂČ reste Ă  modifier pour tout nouveau projet. Ce LePermis de Construire des « Rives du Lac » acceptĂ© le 1er septembre 2020 est purgĂ© de tout recours ! MaĂźtrise d’ouvrage : Duret Promoteur Adresse du projet : ZAC du Val de Moine, 2 Rue Marcel Doutreligne Ă  Cholet Surface de Plancher : 5192 mÂČ Nombre de logements : 91 rĂ©partis sur 4 bĂątiments. PubliĂ© le 1 dĂ©cembre 2020 3 dĂ©cembre 2020 Auteur Artha Navigation de l’article 5) ALORS en toute hypothĂšse QUE, dans la transaction du 16 novembre 2010, la renonciation de la SCI Karous portait non seulement sur les recours pouvant ĂȘtre exercĂ©s contre les trois permis de construire dĂ©posĂ©s par la sociĂ©tĂ© Bouygues Immobilier, mais aussi sur toute demande d'indemnisation, « pour quelques causes que ce soient, liĂ©es aux programmes quele permis de construire soit purgĂ© de tout recours. Dans l’hypothĂšse oĂč les conditions suspensives sus-visĂ©es ne seraient pas rĂ©alisĂ©es, le prĂ©sent contrat de rĂ©servation sera rĂ©siliĂ© de plein dro fr. Browse. Contracts. Clauses. Dictionary Lang fr. Sign In Sign Up. que le permis de construire soit purgĂ© de tout recours Sample Clauses. Filter & Search. Clause: que le permis Unefois le permis de construire accordĂ©, pour ĂȘtre dĂ©finitif, il doit ĂȘtre purgĂ© de tout recours pour que l’opĂ©ration puisse se rĂ©aliser sereinement. Toutefois, malgrĂ© cette purge des risques de Lorsde l'Ă©tude des dossier, les autoritĂ©s responsables doivent s'assurer que le permis de construire obtenu est purgĂ© de tout recours afin de s'assurer que vous ĂȘtes en rĂšgle permisde construire purgĂ© de tout recours et obtient cette autorisation en aoĂ»t 2016. Il procĂšde trĂšs rapidement Ă  son affichage. Mais en octobre 2016, quelques jours avant l’expiration du dĂ©lai de recours, il reçoit la copie de deux recours administratifs adressĂ©s au maire. Ces recours sont formĂ©s par des riverains, plus ou moins pmnAtB. Permis de construire retirĂ©, obligĂ© d’acheter Dans le guide sur l’achat d’un terrain Ă  bĂątir, j’explique qu’il convient de poser en condition suspensive l’obtention d’un permis de construire purgĂ© de tout recours et retrait. Un permis de construire purgĂ© de tout recours implique que le dĂ©lai de recours des tiers de deux mois est expirĂ©. Un permis de construire purgĂ© de tout retrait implique que le dĂ©lai de trois mois accordĂ© Ă  l’administration pour retirer le permis est expirĂ©. Lorsque j’échange avec des “constructeurs de maisons”, je m’aperçois que cette notion de retrait du permis de construire passe Ă  la trappe loin derriĂšre la notion de dĂ©lai de recours des voisins. Et pourtant 
 En Droit, chaque mot Ă  son importance et des consĂ©quences ! Attendez que le dĂ©lai de retrait du permis de construire soit expirĂ© Signer la vente du terrain sans attendre que le dĂ©lai de retrait du permis de construire soit expirĂ© est aux risques et pĂ©rils de l’acquĂ©reur imprudent. Ainsi le dĂ©montre, la derniĂšre dĂ©cision de la Cour de Cassation en date du 24 novembre 2016. Dans ce cas rĂ©el, l’acheteur a d’abord obtenu un arrĂȘtĂ© de permis de construire. Puis, le Maire a retirĂ© ce permis comme l’y autorise la Loi dans le dĂ©lai de trois mois de sa dĂ©livrance. Pour quel motif ? Un risque d’inondations. L’acheteur poursuit le vendeur en nullitĂ© de la vente sur le fondement de l’erreur et en rĂ©solution pour vices cachĂ©s. L’acheteur imprudent obligĂ© d’acheter un terrain inondable et inconstructible Les juges ont rejetĂ© sa demande, lacheteur est obligĂ© d’acheter alors que le permis de construire a Ă©tĂ© retirĂ©. Rappelons le, le retrait veut dire que le permis de construire n’existe plus et n’a jamais existĂ©. Il a disparu rĂ©troactivement ! En effet, les juges estiment que l’erreur sur la chose vendue s’apprĂ©cie au moment de la formation de la vente. Or, au moment de la vente, il n’y a pas eu d’erreur. Oui, cela dĂ©fie toute logique mais parfois la logique juridique
 Par consĂ©quent, la Cour de cassation Ă©tant juridiction de derniĂšre instance, notre acheteur se retrouve propriĂ©taire d’un terrain inondable et sans permis de construire. Terrain qu’il a dĂ©finitivement achetĂ© au prix d’un terrain constructible. Je souligne ici que les juges ont relevĂ© que l’acte de vente contenait un Ă©tat des risques mentionnant que les parcelles Ă©taient en zone inondable et couvertes par un plan de prĂ©vention. Les juges sont peu indulgents avec les acquĂ©reurs mal informĂ©s
 Je relate un autre cas de jurisprudence qui s’approche de celui-ci dans l’article “Un terrain constructible classĂ© en zone inondable” Dans ce cas, les acquĂ©reurs d’un terrain ignoraient qu’un enquĂȘte publique Ă©tait en cours au moment de leur achat. Cette enquĂȘte publique visait Ă  modifier le plan de prĂ©vention des risques inondation et a tout simplement abouti Ă  classer la totalitĂ© du terrain achetĂ© en zone inondable et donc inconstructible. Les juges ont Ă©galement condamnĂ© les acquĂ©reurs mal informĂ©s Ă  conserver leur terrain inondable et inconstructible achetĂ© au prix du constructible, au motif qu’ils auraient du se renseigner par eux-mĂȘmes d’une enquĂȘte publique en cours
 Articles similaires LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrĂȘt suivant Donne acte Ă  M. X... du dĂ©sistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigĂ© contre le CrĂ©dit immobilier de France-Sud ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxiĂšme branche Vu l'article 1382 du code civil Attendu que le 5 octobre 2001, suivant acte rĂ©digĂ© avec le concours de la sociĂ©tĂ© notariale C..., Y... et D..., M. X... s'est engagĂ© Ă  acquĂ©rir un terrain Ă  bĂątir appartenant aux Ă©poux Z..., sous condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire, rĂ©putĂ©e rĂ©alisĂ©e dĂšs l'obtention de cette piĂšce, le 7 janvier 2002 ; que la vente a Ă©tĂ© constatĂ©e par acte authentique reçu le 18 fĂ©vrier 2002, soit avant l'expiration du dĂ©lai de recours contre cette dĂ©cision administrative, par la sociĂ©tĂ© notariale E... A..., en participation avec M. Y..., notaire ; que, le permis de construire ayant Ă©tĂ© ultĂ©rieurement annulĂ©, M. X... a recherchĂ© la responsabilitĂ© professionnelle de la sociĂ©tĂ© E... A..., lui reprochant d'avoir manquĂ© Ă  son devoir de conseil quant au risque d'invalidation du projet de construction envisagĂ© ; Attendu que pour dĂ©bouter l'acquĂ©reur de ses demandes, l'arrĂȘt attaquĂ© retient qu'il a Ă©tĂ© dĂ»ment informĂ© de la teneur et des modalitĂ©s du recours ouvert contre le permis de construire, expressĂ©ment mentionnĂ©es dans l'acte initial de sorte qu'il s'est engagĂ© en connaissance de cause ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au notaire de prendre en outre l'initiative d'informer l'acquĂ©reur des risques inhĂ©rents Ă  la signature de l'acte authentique de vente avant l'expiration du dĂ©lai de recours contre le permis de construire, la cour d'appel a violĂ© l'article susvisĂ© ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nĂ©cessaire de statuer sur les autres branches du moyen CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a statuĂ© sur les demandes formĂ©es par M. X... Ă  l'encontre de la sociĂ©tĂ© E... H... titre de sa responsabilitĂ© professionnelle, l'arrĂȘt rendu le 13 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en consĂ©quence, sur ce point, la cause et les parties concernĂ©es dans l'Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la SCP E..., A..., B... F... aux dĂ©pens ; Vu l'article 700 du code de procĂ©dure civile, condamne la SCP G..., A..., B... F... Ă  payer 3 000 euros Ă  M. X... ; rejette la demande de la SCP E..., A..., B... F... Dit que sur les diligences du procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation, le prĂ©sent arrĂȘt sera transmis pour ĂȘtre transcrit en marge ou Ă  la suite de l'arrĂȘt partiellement cassĂ© ; Ainsi fait et jugĂ© par la Cour de cassation, premiĂšre chambre civile, et prononcĂ© par le prĂ©sident en son audience publique du neuf dĂ©cembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au prĂ©sent arrĂȘt Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche Ă  l'arrĂȘt attaquĂ© d'avoir dĂ©boutĂ© Monsieur X... de sa demande tendant Ă  voir dire que la SCP Raymond E..., GĂ©rard A..., MychĂšle B... F..., notaire, avait commis une faute engageant sa responsabilitĂ© et Ă  la voir condamner Ă  lui payer des dommages intĂ©rĂȘts en rĂ©paration des prĂ©judices subis ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le 5 octobre 2001 suivant acte rĂ©digĂ© par l'office notarial de MaĂźtres Roger C..., Alain Y... et Reine D..., M. et Mme François Z... s'engagent Ă  vendre Ă  M. Anthony X... qui s'engage Ă  l'acquĂ©rir pour le prix de 173. 121, 10 euros une parcelle de terrain Ă  bĂątir situĂ©e Ă  Montferrier-Sur-Lez chemin des Olivette cadastrĂ©e section AD nos 76 et 80 formant le lot unique du lotissement " Alter-Bellerencontre " crĂ©e suivant arrĂȘtĂ© municipal du 28 juin 1999 sous la condition suspensive, notamment, d'obtention par l'acquĂ©reur d'un permis de construire Ă©tant expressĂ©ment convenu que la condition d'obtention du permis de construire sera rĂ©putĂ© rĂ©alisĂ©e dĂšs obtention de cette piĂšce, le rĂ©dacteur des prĂ©sentes prĂ©cisant en tant que de besoin que le permis de construire ne devient dĂ©finitif que s'il n'a fait l'objet d'aucun recours devant la juridiction administrative et ce dans le dĂ©lai de deux mois qui court Ă  compter de la plus tardive des deux dates suivantes, le premier jour d'une pĂ©riode continue de deux mois d'affichage sur le terrain et le premier jour d'une pĂ©riode continue de deux mois d'affichage en mairie » ; que l'acte du 5 octobre 2001 prĂ©voit une signature de l'acte authentique de vente au plus tard le 24 dĂ©cembre 2001 Ă©tant prĂ©cisĂ© que les conditions suspensives devront ĂȘtre rĂ©alisĂ©es dans le dĂ©lai de validitĂ© des prĂ©sentes et que la date d'expiration de ce dĂ©lai n'est pas extinctive mais constitutive du point de dĂ©part de la pĂ©riode Ă  partir de laquelle l'une des parties pourra obliger l'autre Ă  s'exĂ©cuter ; que mĂȘme si ni le permis ni le prĂȘt n'ont Ă©tĂ© obtenu dans ce dĂ©lai » mais respectivement les 7 janvier et 12 fĂ©vrier 2002, les parties rĂ©gularisent le 18 fĂ©vrier 2002 sous l'Ă©gide de la S. C. P notariale E... A... en participation avec MaĂźtre Alain Y..., notaire » l'acte authentique de vente et celui de prĂȘt en parfaite exĂ©cution de l'acte du 5 octobre 2001, acte qui comporte en sa page 26 une dĂ©claration de l'acquĂ©reur selon laquelle un avant contrat sous seing privĂ© a Ă©tĂ© reçu prĂ©alablement Ă  la rĂ©daction des prĂ©sentes » ; qu'au vu de ces Ă©lĂ©ments, la seule circonstance que la rĂ©itĂ©ration intervienne postĂ©rieurement au dĂ©lai du 24 dĂ©cembre 2001 ne permet pas d'entraĂźner la caducitĂ© rĂ©clamĂ©e par M. Anthony X... d'un avant contrat exĂ©cutĂ© et dont la validitĂ© est remise en cause au vu du seul souhait de ce dernier de contester les Ă©nonciations du premier juge selon lesquelles la S. C. P notariale E... A... n'est intervenue que pour donner forme authentique Ă  un accord complet dĂ©jĂ  conclu sans son intervention, acte par lequel M. Anthony X... accepte d'acquĂ©rir dĂšs l'obtention du permis de construire et qui lui rappelle les conditions dans lesquelles ce document administratif devient dĂ©finitif ; que dĂšs lors M. Anthony X... ne peut imputer Ă  la S. C. P notariale E... A..., ce qu'il ne reproche d'ailleurs pas aux rĂ©dacteurs de l'acte du 5 octobre 2001, un dĂ©faut de conseil sur l'acceptation de la vente sans que le permis de construire ne soit dĂ©finitif aprĂšs expiration du dĂ©lai de recours des tiers ; qu'au vu de ces Ă©lĂ©ments et ceux prĂ©cis et motivĂ©s du premier juge que la Cour adopte il y a lieu Ă  confirmation de la dĂ©cision dĂ©fĂ©rĂ©e en ce qu'elle dĂ©boute M. Anthony X... de sa demande d'indemnisation dirigĂ©e Ă  l'encontre de la S. C. P notariale E... A... et ce en raison de l'absence de toute faute commise par cette derniĂšre dans ses obligations professionnelles, notamment de conseil ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les notaires doivent, avant de dresser des actes, procĂ©der Ă  la vĂ©rification des faits et conditions nĂ©cessaires pour assurer l'utilitĂ© et l'efficacitĂ© de ces actes, Ă©clairer les parties et attirer leur attention sur les consĂ©quences et les risques des actes qu'ils authentifient ; que l'obligation de conseil du notaire porte donc tant sur la validitĂ© de l'acte que sur les risques juridiques et Ă©conomiques encourus par son client ; qu'en l'espĂšce, Monsieur X... soutient que la SCP E... A... devait, au titre de son devoir de conseil, attirer son attention sur les risques encourus du fait d'une possible annulation du permis de construire en cas de recours des tiers, le dĂ©lai de recours n'Ă©tant pas purgĂ© Ă  la date de signature de l'acte authentique de vente, Il affirme Ă©galement que le notaire aurait dĂ» lui conseiller de diffĂ©rer la vente Ă  une date ultĂ©rieure ; que, cependant, il ne peut ĂȘtre valablement reprochĂ© au notaire de n'avoir pas rappelĂ© Ă  l'acheteur que le permis de construire n'Ă©tait dĂ©finitif qu'Ă  l'expiration du dĂ©lai imparti aux tiers pour exercer un recours Ă  son encontre, dont la teneur et les modalitĂ©s avaient Ă©tĂ© explicitement mentionnĂ©s dans le compromis de vente prĂ©alablement convenu avec le vendeur ; qu'aux termes de cet acte, M. Anthony X... s'Ă©tait alors, en toute connaissance de cause du risque encouru, clairement engagĂ© Ă  ratifier la vente du terrain en cas de dĂ©livrance du permis de construire qu'il visait, sans attendre que celui-ci ait acquis un caractĂšre dĂ©finitif, la condition suspensive Ă©tant "... rĂ©putĂ©e rĂ©alisĂ©e dĂšs obtention de cette piĂšce " ; que mĂȘme si la rĂ©ponse de l'autoritĂ© administrative compĂ©tente Ă  la demande d'autorisation de construire et l'accord de la banque au financement de la construction ont Ă©tĂ© donnĂ©s au-delĂ  des dates fixĂ©es par le compromis, les parties ont nĂ©anmoins maintenu les termes de leur accord pour finaliser la vente dans les conditions du compromis. Il ne pouvait entrer dans l'obligation de conseil du notaire de proposer de diffĂ©rer la vente dĂšs lors qu'il n'est intervenu que pour donner forme authentique Ă  un accord complet dĂ©jĂ  conclu sans son intervention ; qu'en outre, il n'appartient pas au notaire de se substituer Ă  l'autoritĂ© administrative pour Ă©valuer la validitĂ© d'un permis de construire et les possibilitĂ©s subjectives qui pourraient conduire Ă  son annulation, dĂšs lors, le notaire n'a pas Ă  s'entourer d'autres prĂ©cautions, s'agissant de question d'urbanisme, que l'obtention d'un certificat d'urbanisme ; qu'en l'espĂšce, la SCP E... A... s'est assurĂ©e dans l'intĂ©rĂȘt de son client que le terrain objet de l'acte Ă©tait constructible suivant le voeu des parties Ă  l'acte authentique de vente, en se faisant transmettre et en annexant Ă  l'acte non seulement le certificat d'urbanisme confirmant que la parcelle vendue fait partie d'un lotissement, mais encore le permis de construire satisfaisant aux exigences du compromis effectivement dĂ©livrĂ© par le maire de la commune ; qu'ainsi, il ne peut lui ĂȘtre reprochĂ© d'avoir manquĂ© sur ce point Ă  son devoir de conseil envers Monsieur X..., d'autant que les deux permis de construire successifs n'ont Ă©tĂ© annulĂ©s non parce que le terrain n'Ă©tait pas en zone constructible, mais parce que chacun des projets de construction prĂ©sentĂ©s portait une atteinte grave Ă  l'aqueduc en raison de son implantation Ă  proximitĂ© immĂ©diate du monument historique ; que l'acte proposĂ© par le notaire est donc efficace, en ce qu'il porte effectivement sur la vente d'un terrain Ă  construire, comme le montrent les documents d'urbanisme appropriĂ©s qu'il a collectĂ©s, une Ă©ventuelle remise en cause de ces renseignements, pouvant conduire Ă  l'annulation de la vente, ne pourrait lui ĂȘtre imputĂ©e, il est Ă©galement conforme Ă  la volontĂ© des parties souhaitant parvenir Ă  la vente et Ă  l'Ă©quilibre de leurs rapports, le risque que le projet particulier de construction qu'il souhaitait soit contestĂ© et invalidĂ© devant le juge administratif a Ă©tĂ© acceptĂ© par l'acquĂ©reur, au terme d'un compromis avec le vendeur relativement Ă  la durĂ©e des conditions suspensives ; que dĂšs lors, il n'est pas Ă©tabli que la SCP E... A... a manquĂ© Ă  son obligation de conseil vis Ă  vis de Monsieur X... lors de la conclusion de l'acte authentique de vente signĂ© en son cabinet le 18 fĂ©vrier 2002, aucune faute ne pouvant lui ĂȘtre imputĂ©e, Monsieur X... sera dĂ©boutĂ© de sa demande en dommages et intĂ©rĂȘts formĂ©e Ă  son encontre. ALORS, d'une part, QUE le notaire ne peut dĂ©cliner le principe de sa responsabilitĂ© en allĂ©guant qu'il n'a fait que donner une forme authentique aux opĂ©rations conclues par les parties ; d'oĂč il rĂ©sulte que la Cour d'appel ne pouvait Ă©carter toute faute du notaire au motif inopĂ©rant qu'il n'Ă©tait intervenu que pour donner forme authentique Ă  un accord complet dĂ©jĂ  conclu sans son intervention ; qu'elle a ainsi violĂ© l'article 1382 du Code civil ; ALORS, d'autre part, QUE le notaire est tenu d'informer et d'Ă©clairer les parties sur la portĂ©e et les effets ainsi que sur les risques de l'acte auquel il prĂȘte son concours, sans que leurs compĂ©tences personnelles ni la prĂ©sence d'un conseiller Ă  leur cĂŽtĂ© ne le dispensent de son devoir de conseil ; D'oĂč il rĂ©sulte que la Cour d'appel ne pouvait dĂ©cider que la SCP E... A... F..., notaire, n'avait pas commis de faute en n'alertant pas Monsieur X... des risques de parfaire l'opĂ©ration avant que le permis de construire soit purgĂ© de tout recours au motif qu'il avait Ă©tĂ© informĂ© des conditions dans lesquelles le permis deviendrait dĂ©finitif par le compromis signĂ© devant le notaire du vendeur ; qu'en statuant par ce motif impuissant Ă  Ă©carter toute faute du notaire, la Cour d'appel a encore violĂ© l'article 1382 du Code civil ; ALORS, enfin, QUE le notaire est tenu d'une obligation de conseil et de mise en garde pour que les droits et obligations rĂ©ciproques lĂ©galement contractĂ©s par les parties rĂ©pondent aux finalitĂ©s rĂ©vĂ©lĂ©es de leur engagement ; qu'en l'espĂšce, pour Ă©carter tout manquement de la SCP E... A... F... Ă  son devoir de conseil, la Cour d'appel a, par motifs adoptĂ©s, retenu que le notaire avait rempli les seules obligations Ă  sa charge en se procurant le certificat d'urbanisme et le permis de construire dont il ressortait que le terrain Ă©tait constructible ; qu'en limitant ainsi les obligations du notaire, alors qu'il lui incombait d'Ă©tudier les documents qu'il s'Ă©tait procurĂ©s et d'informer l'acquĂ©reur des risques que cette Ă©tude rĂ©vĂ©lait au regard des finalitĂ©s de son engagement c'est-Ă -dire de son projet de rĂ©aliser la construction pour laquelle il avait obtenu un permis de construire, la Cour d'appel a derechef violĂ© l'article 1382 du Code civil. Faute de s’assurer de la purge d’un permis de construire, tout porteur de projet s’expose Ă  de sĂ©rieuses dĂ©convenues. Selon un proverbe tchĂšque bien connu, celui qui a un bon voisin vendra sa maison plus cher ». Il va sans dire que celui-lĂ  pourra aussi construire plus vite ! Car, comme toutes les autorisations d’urbanisme dĂ©livrĂ©es, le permis de construire peut entrer en conflit avec des intĂ©rĂȘts que des riverains peuvent vouloir dĂ©fendre. AlertĂ© par l’affichage du permis sur le terrain, ce voisin, que l’on qualifie en droit de tiers, est susceptible d’en contester la lĂ©galitĂ©. Avant de saisir le tribunal administratif, il pourra introduire devant le maire de la commune un recours gracieux dans l’espoir d’en obtenir le retrait. Les rĂšgles applicables au contentieux du permis de construire reposent dans le Code de l’urbanisme sur un Ă©quilibre dĂ©licat offrant des garanties aux diffĂ©rentes parties d’une part, au bĂ©nĂ©ficiaire de l’autorisation, qui entendra de maniĂšre lĂ©gitime sĂ©curiser celle-ci en la rendant incontestable ; et, d’autre part, aux tiers mĂ©ritant d’ĂȘtre suffisamment informĂ©s pour faire valoir leur intĂ©rĂȘt Ă  contester l’autorisation. Le dĂ©lai de recours de 2 mois Le dĂ©lai de recours contentieux contre un permis de construire court, Ă  l’égard des tiers, durant une pĂ©riode continue de deux mois Ă  compter de son affi chage rĂ©gulier sur le terrain d’implantation du projet. Il s’agit d’un dĂ©lai franc. Cela signifie qu’il ne prend en compte que des journĂ©es entiĂšres de 24 heures. Le premier jour franc » est donc le lendemain J+1 car l’affi chage s’y trouvera bien Ă©tabli 24 heures durant. Si le dernier jour du dĂ©lai se trouve ĂȘtre un samedi, un dimanche ou un jour fĂ©riĂ©, le recours introduit le premier jour ouvrable suivant est encore recevable. L’affichage du permis sur le terrain L’affichage du permis de construire sur le terrain revĂȘt une importance considĂ©rable. Obligatoire durant l’intĂ©gralitĂ© du chantier, cet affichage doit ĂȘtre rĂ©gulier pour permettre le dĂ©marrage du dĂ©lai de deux mois de recours des tiers contre l’autorisation. L’affichage s’effectue sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supĂ©rieures Ă  80 cm. Le Code de l’urbanisme impose qu’il soit Ă©tabli sur le terrain de maniĂšre visible de l’extĂ©rieur » art. R. 424-15 CDU. La liste des renseignements qu’il comporte doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durĂ©e du chantier » art. A. 421-7 CDU. C’est au titulaire du permis de construire qu’il appartient d’apporter la preuve de la rĂ©gularitĂ© de l’affichage. Il pourra Ă  ce titre utiliser tout Ă©lĂ©ment de preuve. Il lui est loisible par exemple de solliciter un ou plusieurs constats d’huissier. Faute d’affichage rĂ©gulier, le dĂ©lai de recours de deux mois ne pourra pas dĂ©buter. Le permis ne restera pas pour autant contestable indĂ©finiment ; l’autorisation sera automatiquement purgĂ©e au terme d’un dĂ©lai de 6 mois suivant l’achĂšvement des travaux. Sauf preuve contraire, la date de dĂ©marrage de ce dĂ©lai est celle de la rĂ©ception de la dĂ©claration attestant l’achĂšvement et la conformitĂ© de travaux DAACT. L’intĂ©rĂȘt Ă  agir du voisin requĂ©rant Le plus souvent, le voisin requĂ©rant est une personne physique. Dans ce cas, le tiers n’est recevable Ă  former un recours contre un permis de construire que si la construction, l’amĂ©nagement ou les travaux sont de nature Ă  affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’il dĂ©tient ou occupe rĂ©guliĂšrement ou pour lequel il bĂ©nĂ©ficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat prĂ©liminaire » art. L. 600-1-2 CDU. C’est Ă  l’auteur du recours d’apporter la preuve de son intĂ©rĂȘt Ă  agir et il lui appartient de prĂ©ciser l’atteinte qu’il invoque. Pour apprĂ©cier l’intĂ©rĂȘt Ă  agir du requĂ©rant, le juge doit vĂ©rifier un Ă  un les Ă©lĂ©ments factuels avancĂ©s de maniĂšre Ă  apprĂ©cier s’ils sont de nature Ă  caractĂ©riser l’atteinte directe » aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien CE, 10 juin 2015, n° 386121, Brodelle et Gino. L’intĂ©rĂȘt Ă  agir des tiers est Ă©videmment conditionnĂ© par leur proximitĂ© au regard du projet. Cette proximitĂ© peut ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e de façon diffĂ©rente selon l’importance de la construction autorisĂ©e. Plus la construction est consĂ©quente, plus sa zone d’impact est elle- mĂȘme importante. Prenons un exemple rĂ©cemment jugĂ© par le Conseil d’Etat, qui a dĂ©cidĂ© que, n’a pas d’intĂ©rĂȘt Ă  agir le tiers dont la propriĂ©tĂ©, situĂ©e dans un secteur demeurĂ© Ă  l’état naturel, est sĂ©parĂ©e de celle des bĂ©nĂ©ficiaires du permis de construire par une parcelle longue de 67 mĂštres. Dans les faits, la maison du tiers est distante d’environ 200 mĂštres de l’habitation dont la construction est autorisĂ©e par ce permis. Les boisements prĂ©sents sur les terrains en cause ne suffisent pourtant pas Ă  occulter toute vue et tout bruit entre le terrain d’assiette de la construction et la propriĂ©tĂ© du requĂ©rant. Ces Ă©lĂ©ments ne sont pas, Ă  eux seuls, de nature Ă  Ă©tablir une atteinte directe aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien CE, 18 mars 2019, n° 422460, Commune de MontsĂ©gur-sur-Lauzon. L’obligation d’information Ă  la charge du requĂ©rant L’auteur du recours contre un permis de construire est astreint Ă  une double obligation d’information art. R. 600- 1 CDU. Il lui faut notifier son recours Ă  l’auteur de la dĂ©cision – le maire – et au titulaire de l’autorisation. La notification doit intervenir par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception dans un dĂ©lai de quinze jours francs Ă  compter du dĂ©pĂŽt du recours au tribunal. La notification est rĂ©putĂ©e accomplie Ă  la date d’envoi de la lettre. InformĂ© de l’existence de ce recours, le titulaire du permis de construire prend le plus souvent la dĂ©cision de ne pas dĂ©buter le chantier ou de suspendre les travaux s’ils ont dĂ©jĂ  commencĂ©, bien que ce ne soit pas une obligation. En effet, l’introduction d’un recours contre un permis de construire devant le maire ou devant le tribunal administratif n’entraĂźne pas la suspension de celui-ci. Pour ne pas attendre cette Ă©ventuelle notification et engager ses travaux en toute sĂ©rĂ©nitĂ©, le titulaire du permis de construire peut se faire dĂ©livrer par le greffe du tribunal administratif compĂ©tent un certifi cat de non-recours attestant de l’absence de recours contentieux contre son autorisation art. CDU. Ainsi, pour achever notre propos sur un autre proverbe, de mĂȘme qu’un homme averti, un permis de construire purgĂ© en vaut deux ! Ne manquez pas aussiA lire Ă©galement

permis de construire purgé de tout recours